R-12, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
8.6. Si le fonctionnaire prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année antérieures au 1er janvier 1990 au cours desquelles le fonctionnaire ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui ont fait l’objet d’un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l’année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, par le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées en vertu du rachat.
Si le fonctionnaire prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d’année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l’article 63.3 de la Loi, compte tenu de la limite prévue à l’article 63.5 de la Loi, par la fraction représentant le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées faisant l’objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35.
C.T. 185180, a. 3; C.T. 202419, a. 30.